Article L231-4-1 du Code de justice administrative

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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 13

Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la mission d'inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et le président de la mission d'inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
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Revue Générale du Droit

L. 131-4) et a instauré un collège de déontologie (CJA, art. L. 131-5), […] de formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, de rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative (CJA, art. L. 131-6). […] Adopté le 4 mai 2000 (ordonnance n° 2000-387 relative à la Partie Législative du code de justice administrative ; […]

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www.revuedlf.com

[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 131-4 et R. 231-4 du code de justice administrative (dans leur rédaction issue du décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative).

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www.vie-publique.fr

« La déclaration d'intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnées à l'article L.231-4-1 [du code de justice administrative] comportent les éléments suivants : […] 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l& […] #8217;article L.231-4-1, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; b) La description des activités et des responsabili-tés exercées ;

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Décision1


1Conseil d'État, Assemblée, 15 avril 2024, 469719, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Les articles L. 131-3 et L. 231-4 du même code, […] Sont notamment mis à leur disposition à cette fin la charte de déontologie de la juridiction administrative mentionnée à l'article L. 131-4 du code de justice administrative, les recommandations du collège de déontologie de la juridiction administrative mentionnées à l'article L. 131-6 de ce code ou l'entretien déontologique prévu par les dispositions des articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative réalisé lors de la remise par le membre de la juridiction administrative de sa déclaration d'intérêts. […]

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