Article L231-4-4 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 8

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.

La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Sortie de vigueur le 23 février 2022
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1Données personnelles et transparence de la vie publique
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[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 131-4 et R. 231-4 du code de justice administrative (dans leur rédaction issue du décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative).

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Documents parlementaires20

Par cet amendement, nous proposons qu'une seule déclaration d'intérêts puisse réunir l'ensemble des mandats ou fonctions d'une personne concernée par le dépôt d'une telle déclaration. Cela concerne a fortiori les membres d'exécutifs locaux qui cumulent souvent plusieurs mandats ou fonctions. Une unique déclaration facilitera le contrôle des conflits d'intérêts du déclarant. Cet amendement s'inspire notamment d'une proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Lire la suite…
Les articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 et l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 disposent que les déclarations de situation patrimoniales et d'intérêts sont dues par la personne concernée « dans les deux mois qui suivent sa nomination », peu importe la durée d'exercice des fonctions ou du mandat. Ainsi, si un responsable public ou un agent public quitte ses fonctions au bout de quelques jours, ou quelques semaines, les déclarations sont réputées comme dues. En application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire des frais de campagne … Lire la suite…
C'est un amendement de simplification qui vise à éviter la multiplication des déclarations d'intérêts en cas de cumul de mandats par une personne. Avec la réglementation actuelle, la Haute Autorité pour la transparence de la Vie publique doit exiger le dépôt d'une déclaration d'intérêts pour chacun des mandats ou fonctions exercées par une même personne, à partir du moment où celles-ci entrent dans le champ de l'article 11 de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique. Par exemple, une personne qui est élue maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, puis président … Lire la suite…
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