Article L136-5 du Code de justice administrative

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Version14/04/2017

Entrée en vigueur le 14 avril 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 3

En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 439932, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 132-1 du code de justice administrative : " La commission supérieure du Conseil d'État comprend : / 1o Le vice-président du Conseil d'État, qui la préside ; […] Aux termes de l'article L. 136-4 du même code : » Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'État. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'État. « L'article L. 136-5 du même code dispose que : » En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'État, […]

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