Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article L136-7 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 14 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 3
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'Etat, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'Etat des faits ayant motivé la suspension.