Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Article L232-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, […] quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard. […] seraient, faute de préciser les modalités selon lesquelles il les exerce, entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à ces mêmes principes, dès lors que le fonctionnement du CSTACAA est régi par l'article L. 232-6 du même code, […]
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[…] 6. En premier lieu, les attributions et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA), résultant des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative, citées aux points 3 et 4, concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative.
Lire la suite…- 16 de la déclaration de 1789) – méconnaissance – absence·
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- 16) – cstacaa – composition (art·
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
[…] En ce qu'elle concerne les articles L. 232-1, L. 232-4 et L. 232-6 du code de justice administrative : […]
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Il s'ensuit que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les déclarations ministérielles caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». […] D'une part, il suit de cette carence que les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à l'employeur en ce qui concerne la décision implicite de rejet du 8 février 2017. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative.
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