Article L232-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.

Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Commentaire1


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Il s'ensuit que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les déclarations ministérielles caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». […] D'une part, il suit de cette carence que les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à l'employeur en ce qui concerne la décision implicite de rejet du 8 février 2017. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative.

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 mars 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, […] quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard. […] seraient, faute de préciser les modalités selon lesquelles il les exerce, entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à ces mêmes principes, dès lors que le fonctionnement du CSTACAA est régi par l'article L. 232-6 du même code, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 mars 2023, 464355

[…] 6. En premier lieu, les attributions et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA), résultant des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative, citées aux points 3 et 4, concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative.

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  • 16 de la déclaration de 1789) – méconnaissance – absence·
  • Principes d'indépendance et d'impartialité (art·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
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  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • 16) – cstacaa – composition (art·
  • Cstacaa – composition (art·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qu'elle concerne les articles L. 232-1, L. 232-4 et L. 232-6 du code de justice administrative : […]

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