Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 2 : Avancement
Article L234-2-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans.
Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de premier conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Commentaires • 6
[…] La Haute Assemblée est donc bien compétente en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA, ou CSTACAA ou CSTA-CAA…) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] resize=513%2C333&ssl=1" alt="" width="513" height="333">
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 7. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5. / Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3,
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Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 19 mai 2022, 454657, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. […]
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[…] Déjà, dans le passé, le Conseil d'Etat s'estimait bien compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA, ou CSTACAA ou CSTA-CAA…) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative. […]
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