Article L234-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 3

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 janvier 2022, 445786
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. […]

 Lire la suite…
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Recours contre un tableau d'avancement établi par le csta·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Compétence·
  • Inclusion·
  • Avancement·
  • Tableau

2Conseil d'État, 4ème chambre, 19 mai 2022, 454657, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Avancement·
  • Tableau·
  • Délibération·
  • Discrimination·
  • Magistrat·
  • Compétence·
  • Appel·
  • Expérience professionnelle

3Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2019, 420852, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative, […] compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Avancement·
  • Tableau·
  • Conseil d'etat·
  • Compétence·
  • Magistrat·
  • Appel·
  • Juridiction·
  • Garde des sceaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).