Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline / Section 3 : Procédure applicable
Article L236-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 septembre 2021, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a, en application des dispositions de l'article L. 236-4 du code de justice administrative, saisi le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, de faits susceptibles de justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire à l'encontre de M me B, première conseillère à la cour administrative d'appel de Paris. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Juridiction administrative·
- Conseil d'etat·
- Mission·
- Exclusion·
- Appel·
- Sanction disciplinaire·
- Magistrat·
- État
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie d'un déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil constitutionnel·
- Droits et libertés·
- Conseil d'etat·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Conformité·
- Vote·
- État
3. Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mars 2022, n° 456771
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 236-4, L. 236-5 et L. 236-6 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Contentieux·
- Désistement·
- Garde des sceaux·
- Sanction·
- Délai·
- Formation·
- Secrétaire