Article L236-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.

L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 juillet 2023, 460102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 3 septembre 2021, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a, en application des dispositions de l'article L. 236-4 du code de justice administrative, saisi le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, de faits susceptibles de justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire à l'encontre de M me B, première conseillère à la cour administrative d'appel de Paris. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 460102, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en formation disciplinaire, lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie d'un déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des articles L. 236-4 et L. 236-5 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mars 2022, n° 456771
Désistement

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 236-4, L. 236-5 et L. 236-6 du code de justice administrative.

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