Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline / Section 3 : Procédure applicable
Article L236-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 4
Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.
Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.
La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.
Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
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[…] De deuxième part, en vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, […] / b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ; / c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ; / 6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.( )". […]
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[…] En vertu des articles L. 232-2 et L. 236-3 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur. » Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 236-6 de ce code, la décision du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, statuant en matière disciplinaire, « ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ».
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mars 2022, n° 456771
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 236-4, L. 236-5 et L. 236-6 du code de justice administrative.
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