Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence / Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R776-13-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9
La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.
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[…] 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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[…] Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers ju, 19 avril 2023, n° 2300904
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de M me A ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de M e Robiliard, représentant M. D qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur la gravité de l'état de santé de sa conjointe.
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