Article R776-13-2 du Code de justice administrative

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9

La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2022, n° 2208440
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° ou 6° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence : « La présentation, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers 96/144 heures, 23 août 2022, n° 2201995
Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

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3Tribunal administratif de Nancy, 16 août 2023, n° 2302443

[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».

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