Article R776-13-3 du Code de justice administrative

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 16 novembre 2023, n° 2322987
Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Lamarche en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M me Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 2 novembre 2022, n° 2116347
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre (ju), 28 février 2023, n° 2300206
Rejet

[…] Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

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