Article R776-31 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 12

Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ".

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Décisions154


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2312822
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. […] Aux termes de l'article R. 776-31 du même code : « Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : »de ladite autorité administrative« sont remplacés par les mots : »du chef de l'établissement pénitentiaire« ». […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 19 octobre 2023, n° 2306728
Rejet

[…] — sa requête n'est pas tardive, dès lors que, lors de la notification de l'arrêté en litige, ce dernier ne comportait pas la mention prévue aux articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 5 juin 2023, n° 2202220
Rejet

[…] — le recours de l'étranger détenu peut être déposé auprès du directeur de l'administration pénitentiaire aux termes des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-31 et R. 421-5 du code de justice administrative : il n'a pas été informé de cette voie de recours.

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