Article R776-31 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 12

Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ".

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Décisions154


1Tribunal administratif de Marseille, 10 août 2022, n° 2206714
Rejet

[…] Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer son recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article R. 776-31 du code de justice administrative. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 19 octobre 2023, n° 2306728
Rejet

[…] — sa requête n'est pas tardive, dès lors que, lors de la notification de l'arrêté en litige, ce dernier ne comportait pas la mention prévue aux articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2312822
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. […] Aux termes de l'article R. 776-31 du même code : « Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : »de ladite autorité administrative« sont remplacés par les mots : »du chef de l'établissement pénitentiaire« ». […]

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