Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français / Section 4 : Dispositions applicables en cas de détention
Article R776-31 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 12
Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ".
Commentaires • 2
Décisions • 154
[…] Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer son recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article R. 776-31 du code de justice administrative. […]
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[…] — sa requête n'est pas tardive, dès lors que, lors de la notification de l'arrêté en litige, ce dernier ne comportait pas la mention prévue aux articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 23 novembre 2023, n° 2312822
[…] Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. […] Aux termes de l'article R. 776-31 du même code : « Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : »de ladite autorité administrative« sont remplacés par les mots : »du chef de l'établissement pénitentiaire« ». […]
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