Article R414-1-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version09/04/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 - art. 3

Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application et les modalités d'inscription dans l'application des personnes mentionnées à l'article R. 414-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 9 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.gj-avocat.fr · 25 mai 2018

L'article R611-8-4 du code de justice administrative fournit une première réponse à notre interrogation : « Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique [Télérecours], son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R611-8-4 du code de justice administrative, cette identification vaut signature électronique.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101688
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; — le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ; — le code des relations entre le public et l'administration ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2024, n° 2305934

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ». Il résulte de ces dispositions que dès lors que la requête de M. B a été présentée par la voie de l'application télérecours sa requête est recevable malgré l'absence de signature manuscrite. Par suite l'exception d'irrecevabilité invoquée par la SMACL ne saurait être accueillie.

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 mai 2020, 19PA01523, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - le code de commerce ; - le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 ; – l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative ; – l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

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