Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique
Article R611-8-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 - art. 5
Lorsqu'une requête a été adressée à la juridiction par l'application mentionnée à l'article R. 414-1, le greffe peut mettre à la disposition des parties non éligibles à cette application, sous réserve d'obtention de leur accord, les mémoires et pièces sur un site internet sécurisé afin qu'elles en obtiennent communication de manière dématérialisée, dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Après réception de cet accord, la partie concernée est alertée de la mise à disposition effective par l'envoi d'un message électronique envoyé à l'adresse indiquée par elle. Elle est réputée avoir reçu la communication à la date de première consultation des documents qui lui ont été ainsi adressés, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition, à l'issue de ce délai. Elle peut également demander, dans ce même délai, à recevoir communication du document par voie postale.
Commentaires • 4
Corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) et élément fondamental du droit au procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH, 18 février 1997, Nideröst-Huber c/ Suisse), ce principe est aujourd'hui consacré à l'article L. 5 du code de justice administrative, […] qui a pour conséquence de figer le cadre du litige, intervient soit trois jours francs avant la tenue de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, […] et ne sont pas pris en compte par la juridiction. […] En vertu de l'article R. 611 8-6 du code de justice administrative, […]
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[…] Il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article L. 414-2 du code de justice administrative, au moyen duquel le requérant avait saisi le tribunal, que ce courrier a été mis à sa disposition le même jour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, […] toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2023, n° 2304231
[…] Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, […] qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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[…] Ainsi le Conseil d'Etat souligne l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qui dispose que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
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