Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public
Article R611-8-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 5
Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.
Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Commentaires • 4
Corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) et élément fondamental du droit au procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH, 18 février 1997, Nideröst-Huber c/ Suisse), ce principe est aujourd'hui consacré à l'article L. 5 du code de justice administrative, […] qui a pour conséquence de figer le cadre du litige, intervient soit trois jours francs avant la tenue de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, […] et ne sont pas pris en compte par la juridiction. […] En vertu de l'article R. 611 8-6 du code de justice administrative, […]
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[…] En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, […]
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[…] 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ».
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 novembre 2022, n° 2001944
[…] Par un courrier en date du 7 octobre 2022, la société Menard a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. […] Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. […]
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[…] Ainsi le Conseil d'Etat souligne l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qui dispose que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
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