Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Article R611-8-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 6
Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
Commentaires • 4
Corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense (décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989) et élément fondamental du droit au procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH, 18 février 1997, Nideröst-Huber c/ Suisse), ce principe est aujourd'hui consacré à l'article L. 5 du code de justice administrative, […] qui a pour conséquence de figer le cadre du litige, intervient soit trois jours francs avant la tenue de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, […] et ne sont pas pris en compte par la juridiction. […] En vertu de l'article R. 611 8-6 du code de justice administrative, […]
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[…] Il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article L. 414-2 du code de justice administrative, au moyen duquel le requérant avait saisi le tribunal, que ce courrier a été mis à sa disposition le même jour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, […] Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, […] toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2023, n° 2304231
[…] Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, […] qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
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[…] Ainsi le Conseil d'Etat souligne l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qui dispose que : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
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