Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Article R612-5-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 35
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Commentaires • 101
Cette demande a été rejetée par une ordonnance de tri rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative le 3 juillet 2023. 3. […] celles qui permettent au juge administratif de renoncer à la collégialité afin de prononcer un désistement ou rejeter par ordonnance une requête ne pouvant prospérer. […] Barrois de Sarigny). Vous l'avez étendu aux dispositions de l'article R. 611-8-1, […] 24 juillet 2019, Société crédit mutuel Pierre 1, 423177, T. p925-960). On retrouve la même vigilance dans l'usage des dispositions de l'article R. 612-5 qui permettent de réputer un désistement en cas d'absence de production du mémoire complémentaire annoncé (CE, 6/5 chr, […]
Lire la suite…[…] Egalement, la circonstance que l'instruction n'ait fait l'objet d'aucune clôture ne fait pas obstacle, à l'usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
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[…] Par un courrier du président de la 6 e Chambre de la Cour, en date du 27 novembre 2019, la société Bedangua a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 février 2023, n° 2102629
[…] Une lettre a été adressée le 5 janvier 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
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Or, en application de l'article R. 612-1 du code de elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » 2 Sous réserve que ces droits et obligations soient nés avant la liquidation (Cass. com. 11 juillet 1988, n° 87- 11.927, Bull. civ. […] C'est ce que rappelle expressément l'article R. 634- 1 du code de justice administrative, issu à l'origine de l'article 62 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat8, […]
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