Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre III : La clôture de l'instruction / Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R613-1-1 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 21
Commentaires • 8
» (article R. 613-1 du code de justice administrative) ; « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. […] Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces » (article R. 613-1-1 du code de justice administrative) ;
Lire la suite…[…] Si l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative (CJA) prévoit que « postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction », son dernier alinéa indique que « cette demande, de même que […]
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[…] — en tout état de cause, elle sollicite la substitution aux pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts de pénalités de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A de ce code. Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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[…] La clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 18 octobre 2022. Une pièce enregistrée le 17 mars 2023 a été produite par la commune de Dunkerque, postérieurement à la clôture d'instruction. Une pièce, enregistrée le 21 mars 2023, a été produite par la commune de Dunkerque à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative. Vu : — les autres pièces du dossier ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2303291
[…] L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le 10 juillet 2023, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de M me A, qui a été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ainsi que des observations, enregistrées le 24 août 2023, qui n'ont pas été communiquées.
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La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. […]
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