Article L213-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires30


www.avocat-volut.fr · 13 mars 2024

La confidentialité dans une Médiation administrative L'article L. 213-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

 Lire la suite…

www.avocat-volut.fr · 29 janvier 2024

Il peut initier un processus de Médiation en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du Code de Justice Administrative quand il estime qu'une résolution amiable du litige est possible au regard des faits qui lui sont soumis ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions161


1Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2012, n° 1201992
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne… » ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Etats membres·
  • Justice administrative·
  • Directive·
  • Destination·
  • Départ volontaire·
  • Italie·
  • Union européenne

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2102097

[…] 4. L'article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés D sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues D l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Faute médicale·
  • Expertise médicale·
  • Préjudice·
  • Médiation·
  • Manquement·
  • Provision·
  • Santé·
  • Mission

3Tribunal administratif de Lille, 14 septembre 2012, n° 1205294
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / […] à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Etats membres·
  • Pays·
  • Ressortissant·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Destination·
  • Départ volontaire·
  • Validité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).