Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 1 : Dispositions générales
Article L213-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
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Médiation à l'initiative du juge dans le cadre d'instances pendantes devant lui ( voir l'article L. 213-7 du code de justice administrative) - Protocole d'accord intervenu entre les parties conditionnant le désistement des requérants à la réalisation de diverses conditions aléatoires, sans délai imparti pour y satisfaire - Homologation de ce protocole d'accord par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, à la demande d'une des parties, dans une instance autonome - Non-lieu à statuer dans le cadre des trois instances pendantes : absence. […] Par suite, […]
Lire la suite…le TA doit se prononcer en formation collégiale, en l'absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l'article L. 3 du code de justice administrative. […] La circonstance que l'homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n'est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l'ensemble des conclusions soumises au tribunal :; « 9. […] Il ne résulte d'aucune disposition, notamment ni de celles de l'article L. 213-4 du code de justice administrative ni de celles de l'article R. 222-1 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ». Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L'article 2052 du même code prévoit que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
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[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». […] Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ».
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2101438
[…] 4. Aux termes de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Ensuite, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, […]
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Le Code de justice administrative, dans ses dispositions relatives à la médiation, simplifie désormais la question puisqu'il prévoit en son article L. 213-4 que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. ». […]
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