Article L213-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires22


Village Justice · 5 avril 2024

Le Code de justice administrative, dans ses dispositions relatives à la médiation, simplifie désormais la question puisqu'il prévoit en son article L. 213-4 que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. ». […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 novembre 2022

Médiation à l'initiative du juge dans le cadre d'instances pendantes devant lui ( voir l'article L. 213-7 du code de justice administrative) - Protocole d'accord intervenu entre les parties conditionnant le désistement des requérants à la réalisation de diverses conditions aléatoires, sans délai imparti pour y satisfaire - Homologation de ce protocole d'accord par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, à la demande d'une des parties, dans une instance autonome - Non-lieu à statuer dans le cadre des trois instances pendantes : absence. […] Par suite, […]

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2022

le TA doit se prononcer en formation collégiale, en l'absence de dispositions dérogeant en la matière au principe posé par l'article L. 3 du code de justice administrative. […] La circonstance que l'homologation prononcée emporte non-lieu à statuer sur la ou les requêtes pendantes devant le tribunal n'est pas de nature à permettre à un magistrat statuant seul au titre du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de se prononcer sur l'ensemble des conclusions soumises au tribunal :; « 9. […] Il ne résulte d'aucune disposition, notamment ni de celles de l'article L. 213-4 du code de justice administrative ni de celles de l'article R. 222-1 du même code, […]

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Décisions62


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 décembre 2018, 13PA04730-13PA04840, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ». Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L'article 2052 du même code prévoit que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2207851

[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». […] Aux termes de l'article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2101438
Désistement

[…] 4. Aux termes de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Ensuite, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, […]

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