Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
Article L213-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 27
Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.
Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
Commentaires • 29
D'une part, il résulte de l'article L.213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L.213-5, L.213-6, L.213 […] […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qu'elle soit implicite ou explicite, saisir du différend une commission de médiation conformément aux dispositions prévues par l'article L213-5 du Code de Justice Administrative. / La commission une fois constituée dispose d'un délai de trente jours calendaires pour réunir les Parties, solliciter auprès d'elles toutes informations pertinentes et les inviter à formuler des propositions en vue de l'adoption d'un règlement amiable de leur différend. / Dans le cas où dans un délai de soixante jours calendaires, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 29 août 2022, n° 2201513
[…] Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. A B, représenté par M e Amélie Mailliard demande au président du tribunal de désigner un médiateur conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, dans le cadre du litige l'opposant au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Nancy s'agissant de la décision du 3 janvier 2022 le réaffectant dans les services du CCAS à l'issue d'un congé de longue durée.
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