Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Article L213-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Commentaires • 27
Il peut initier un processus de Médiation en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du Code de Justice Administrative quand il estime qu'une résolution amiable du litige est possible au regard des faits qui lui sont soumis ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par courrier du 25 janvier 2022, les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. […]
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[…] Par un courrier du 13 juillet 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 30 septembre 2022, le président de la 3ème chambre a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 4 janvier 2024, n° 2305319
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2023, 3 septembre 2023, 30 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du président du Conseil départemental du Tarn, en date du 22 juin 2023, ordonnant une procédure communale d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental sur une partie du territoire de la commune de Castres, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de lui accorder la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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L'article L.213-7 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » […] Considérant qu'aux termes de l' […] article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » ; que ces dispositions peuvent s'appliquer en procédure de référé suspension ;
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