Article L213-8 du Code de justice administrative

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

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Commentaires10


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[…] La médiation préalable obligatoire avant une procédure juridictionnelle (articles L.213-11 à L.213-14 du code de justice […] A noter: Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative, relatifs à la médiation en cours de procédure juridictionnelle, ne sont pas susceptibles de recours (article L213-10 CJA).

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Décisions34


1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2022, n° 2203704

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. […] Fait à Bordeaux, le 08 juillet 2022.

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 décembre 2018, 13PA04730-13PA04840, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code de justice administrative : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 17 janvier 2024, n° 2400036

[…] Vu l'accord du préfet de la Martinique et de M. B, représentant légal de la société alizée excursions, pour une médiation, enregistré respectivement le 8 novembre 2023 et le 21 décembre 2023. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 114-1, L. 213-1 et suivants ;

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