Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Article L213-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Commentaires • 10
[…] La médiation préalable obligatoire avant une procédure juridictionnelle (articles L.213-11 à L.213-14 du code de justice […] A noter: Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative, relatifs à la médiation en cours de procédure juridictionnelle, ne sont pas susceptibles de recours (article L213-10 CJA).
Lire la suite…Décisions • 34
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Aux termes de l'article L. 213-8 du même code : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. […] Fait à Bordeaux, le 08 juillet 2022.
Lire la suite…- Médiation·
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[…] Aux termes de l'article L. 213-8 du code de justice administrative : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. […]
Lire la suite…- Pouvoirs et devoirs du juge·
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3. Tribunal administratif de Martinique, 17 janvier 2024, n° 2400036
[…] Vu l'accord du préfet de la Martinique et de M. B, représentant légal de la société alizée excursions, pour une médiation, enregistré respectivement le 8 novembre 2023 et le 21 décembre 2023. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 114-1, L. 213-1 et suivants ;
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Il peut initier un processus de Médiation en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du Code de Justice Administrative quand il estime qu'une résolution amiable du litige est possible au regard des faits qui lui sont soumis ;
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