Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Article L213-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Commentaire • 1
Décisions • 68
[…] Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la médiatrice informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord lui semble encore ouverte, elle sollicitera un renouvellement de sa mission. Dans le cas contraire, l'instruction de l'affaire reprendra son cours normal.
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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Y en application des dispositions de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 7 juillet 2016, 15PA04122, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de justice administrative : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (…) L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (…) » ;
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• Dans le respect de la confidentialité et en application des articles L. 213-2, L.213-7, L. 213-8 et L. 213-9 du Code de justice administrative, le Médiateur informe à chaque étape de la Médiation (de son entrée à son issue).
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