Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre III : La médiation / Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Article L213-10 du Code de justice administrative
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Commentaires • 6
[…] La médiation préalable obligatoire avant une procédure juridictionnelle (articles L.213-11 à L.213-14 du code de justice […] A noter: Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative, relatifs à la médiation en cours de procédure juridictionnelle, ne sont pas susceptibles de recours (article L213-10 CJA).
Lire la suite…[…] Code de la justice administrative dont l'article L 213-4 : Editions Dalloz 2021. […] Ier - Titre VI Chapitre II du Code de procédure Civile : La médiation (Articles 131-1 à 131-15) Page 47 Annexe 4 : Livre II Titre 1er Chapitre III du Code de Justice Administrative (articles L213-1 à L 213-10) Page 50 Annexe 5 : Code National de Déontologie […] L213-1 du Code de la Justice Administrative, et 1530 du Code de procédure Civile notamment.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — il est possible de solliciter l'organisation d'une médiation par le juge en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative et des articles R. 213-5 à R. 213-9 du même code.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » et aux termes de l'article L. 213-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2022, n° 2203604
[…] Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative. […]
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Il peut initier un processus de Médiation en application des articles L. 213-7 à L. 213-10 du Code de Justice Administrative quand il estime qu'une résolution amiable du litige est possible au regard des faits qui lui sont soumis ;
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