Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre X : L'action de groupe / Section 3 : Réparation des préjudices / Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
Article L77-10-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85
Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 3°) de l'habiliter à négocier avec la commune de Lyon l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe, dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, et de condamner ladite commune à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de l'article L. 77-10-9 du code de justice administrative ;
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2. CAA de LYON, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY02440, Inédit au recueil Lebon
[…] – de l'habiliter à négocier avec la ville de Lyon l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe, dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, et de condamner ladite ville à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de l'article L. 77-10-9 du code de justice administrative.
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Plus généralement, le régime juridique de l'action de groupe est prévu aux articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative. B/ Les conditions d'exercice de l'action 1/ Une pluralité de personnes L'article L. 77-10-3 du Code de justice administrative mentionne « plusieurs personnes ». Le législateur ne fixe aucun seuil de victimes. […]
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