Article L77-10-10 du Code de justice administrative

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


1L’action de groupe devant le Juge administratif
www.seban-associes.avocat.fr · 14 février 2017

Plus généralement, le régime juridique de l'action de groupe est prévu aux articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative. B/ Les conditions d'exercice de l'action 1/ Une pluralité de personnes L'article L. 77-10-3 du Code de justice administrative mentionne « plusieurs personnes ». Le législateur ne fixe aucun seuil de victimes. […]

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