Article L77-10-12 du Code de justice administrative

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaire1


1L’action de groupe devant le Juge administratif
www.seban-associes.avocat.fr · 14 février 2017

[…] D'après l'article L. 77-10-12 du Code de justice administrative, faute d'obtenir satisfaction, les victimes peuvent saisir le Juge ayant préalablement statué sur la responsabilité, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le premier jugement.

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