Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre X : L'action de groupe / Section 3 : Réparation des préjudices / Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Article L77-10-15 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.