Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre X : L'action de groupe / Section 5 : Dispositions diverses
Article L77-10-24 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version20/11/2016
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85
Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
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