Article L77-11-3 du Code de justice administrative

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 88

L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-5.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2300189
Rejet

[…] * conformément aux articles L. 77-10-1, L. 77-11-2 et L. 77-11-3 du code de justice administrative, la requête précise la personne morale de droit public visée, la nature du manquement et des dommages invoqués par des personnes placées dans une situation similaire,

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  • Action de groupe·
  • Justice administrative·
  • Discrimination·
  • Garde des sceaux·
  • Agent public·
  • Syndicat·
  • Administration centrale·
  • Fonctionnaire·
  • Gestion·
  • Principal
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