Article L77-12-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 93

La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conseil d’État, avis, 15 novembre 2021, ministre de l’économie, des finances et de la relance, requête numéro 454125
www.revuegeneraledudroit.eu · 15 novembre 2021

2°) En cas de réponse positive à la première question, une telle demande présentée devant une autorité incompétente est-elle pour autant susceptible d'interrompre, en application de l'article L. 77-12-2 du code de justice administrative, les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée et, en particulier […] Issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, qui a introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif, […]

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Décisions24


1CAA de LYON, 5ème chambre, 16 juin 2022, 20LY03766, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en application de l'article L. 77-12-2 du code de justice administrative, l'interruption des délais de prescription et de forclusion liée à la présentation, par la CANOL, d'une action en reconnaissance de droits devant le tribunal administratif, ne peut bénéficier qu'aux contribuables qui avaient déjà saisi l'administration d'une réclamation préalable, dans les délais prévus par le livre des procédures fiscales ; la question de la date à laquelle doit s'apprécier l'interruption des délais de prescription et de forclusion constitue une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges qui pourrait faire l'objet d'une demande d'avis au Conseil d'Etat.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Taxe d'enlèvement des ordures ménagères·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Liaison de l'instance·
  • Taxes assimilées·
  • Procédure·
  • Ordures ménagères

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 454125, Publié au recueil Lebon

Article L. 77-12-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ayant introduit la possibilité de présenter une action en reconnaissance de droits devant le juge administratif…….1) Il résulte de l'article L. 77-12-2 du CJA que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l'action est introduite, […]

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  • 77-12-4 du cja) sur la réclamation préalable à cette action·
  • 2) interruption des délais opposables au beneficiaire·
  • 1) caractère de demande au sens de l'article l·
  • 77-12-1 du cja)·
  • 2) reprise·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • A) obligation de transmettre à l'autorité compétente·
  • B) reprise du délai après cette interruption·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Réclamation préalable à cette action (art

3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 11 mai 2023, n° 2114266

[…] 2. Aux termes de l'article L. 77-12-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières./ Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. […]

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  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution du jugement·
  • Éducation nationale·
  • Assistant social·
  • Réseau·
  • Action
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