Article R131-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/2017

Entrée en vigueur le 8 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-12 du 5 janvier 2017 - art. 1

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.

Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2017
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Commentaires2


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 22 octobre 2017

A l'occasion de ce recours, il pose une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l'article 131-4 du code de la justice administrative (cja). […]

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[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 131-4 et R. 231-4 du code de justice administrative (dans leur rédaction issue du décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2016, n° 1600055
Rejet

[…] — la demande de régularisation adressée au requérant par courrier recommandé en date du 20 janvier 2016 sur le fondement des articles R. 412-1, R. 411-3 et R.131-4 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2009, n° 0901312
Rejet

[…] R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « (…) La requête indique les nom et domicile des parties.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 131-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; […] dès lors, la requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

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