Article L773-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 4

Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions64


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 23 février 2023, n° 2122000
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, […] Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, […]

 Lire la suite…
  • Abroger·
  • Pays·
  • Expulsion·
  • Outre-mer·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Fédération de russie·
  • Renvoi·
  • Assignation à résidence·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 28 novembre 2022, n° 2127390
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, […] Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, […]

 Lire la suite…
  • Majeur protégé·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Expulsion du territoire·
  • Pays·
  • Sauvegarde·
  • Urgence·
  • Liberté

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 14 avril 2023, n° 2215158
Rejet

[…] 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct produit en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En outre, le signataire de l'arrêté attaqué, agent du ministère de l'intérieur, détenait une délégation de signature à l'effet de signer notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Expulsion·
  • Liberté fondamentale·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Traitement·
  • Cartes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).