Article R*132-4 du Code de justice administrative

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Version04/03/2017
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Version23/06/2023

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 4

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2 , il est remplacé par le suppléant le premier classé dans l'ordre de proclamation de l'élection déterminé conformément à l'article R. * 132-3. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.


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Entrée en vigueur le 23 juin 2023

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