Article R*132-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2017

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.

En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).