Article R*132-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2017

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 1

Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2017

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