Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre VI : Discipline
Article R*136-4 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 2
Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.
La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.