Article R*136-4 du Code de justice administrative

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Version04/03/2017

Entrée en vigueur le 4 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-271 du 2 mars 2017 - art. 2

Lorsque la commission supérieure examine l'affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d'Etat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.

La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2017

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