Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Article L775-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3
Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — le tribunal n'a pas rempli son office de juge de plein contentieux en se bornant à examiner l'intérêt à agir à l'égard de la décision refusant de récupérer les aides alors qu'il résulte de l'article L. 775-1 du code de justice administrative que les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle ne suivent pas les règles de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir ; ce faisant, le tribunal a commis un déni de justice, a violé le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne et porté aux droits des requérants à une protection juridictionnelle effective ;
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[…] — le tribunal n'a pas rempli son office de juge de plein contentieux en se bornant à examiner l'intérêt à agir à l'égard de la décision refusant de récupérer les aides alors qu'il résulte de l'article L. 775-1 du code de justice administrative que les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle ne suivent pas les règles de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir ; ce faisant, le tribunal a commis un déni de justice, a violé le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne et porté aux droits des requérants à une protection juridictionnelle effective ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2010, n° 1005773
[…] le magistrat délégué, juge de la reconduite à la frontière, statuant, après mise en rétention de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 775-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné ; que le tribunal administratif de céans ne reste plus saisi que de la demande d'annulation du refus de titre de séjour ;
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