Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article R775-12 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2011, n° 1004592
[…] l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M me Z épouse X a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 30 avril 2010, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 775-12 du code de justice administrative ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai spécial d'un mois précité ; que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision en date du 15 septembre 2010 ; qu'un nouveau délai de recours d'un mois devait commencer à courir, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Aide juridictionnelle·
- Épouse·
- Vie privée·
- Territoire français·
- Pays·
- Délai·
- Bénéfice·
- Algérie·
- Fins de non-recevoir