Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Article R775-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2017
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.
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