Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 6 : Formation
Article R233-15 du Code de justice administrative
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 3
Avant leur première entrée en fonctions dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation initiale d'une durée maximale de six mois qui est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Son article 1er énonce des conditions générales d'aptitude, qui sont ensuite assorties de dispenses fixées des articles 2 à 5. […] ou « insulaire » comme le dit la requête, nous semble d'autant plus indiquée que l'ordonnance du 10 septembre 1817 fixe en son article des règles spéciales propres aux avocats aux conseils qui rendent sans effet l'invocation de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. […] Nous ne voyons objectivement aucun élément qui pourrait conduire à considérer que la formation prévue par l'article R. 233-15 du code de justice administrative ne permet pas à ses anciens élèves d'être regardés comme bénéficiant d'une équivalence à une maîtrise en droit, […]
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