Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre III : Nomination, recrutement et formation / Section 6 : Formation
Article R233-16 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/2017
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 3
Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.
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